Code du travail
Article R. 323-3-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 323-3-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 323-3-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 91-43.023
Cour de cassationAttendu, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 323-6 du Code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut apporter des modifications à la liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-1 et L. 323-4 (troisième tiret) du même code, telle qu'elle a été proposée par l'employeur en exécution des prescriptions de l'article R. 323-3-3 ; Attendu, en second lieu, que le bénéficiaire, présenté par l'ANPE pour un emploi figurant sur la liste ainsi modifiée par le directeur départemental du travail et de l'emploi, doit être soumis à une période d'essai, conformément aux dispositions de l'article R.
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