Code du travail
Article R. 241-11 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 241-11
Le service médical est placé sous la direction du chef d'entreprise.
Le ou les médecins du travail attachés à l'entreprise ou à l'organisation interentreprises ne peuvent être désignés ou maintenus en fonctions qu'après accord, selon le cas, entre le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou entre les chefs d'entreprises et le comité interentreprises. Le médecin du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail. En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail qui doit consulter le médecin inspecteur du travail.
Le chef d'entreprise ou le président du comité interentreprises établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical et le transmet au comité d'entreprise ou interentreprises. Celui-ci l'adresse, dans un délai d'un mois de sa réception, à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou l'organisation interentreprises. Le cas échéant, il y joint les observations qu'il juge utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1977, 76-41.096
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail pendant la période d'essai motivée par des difficultés de relations entre l'employeur et un médecin du travail, n'est pas abusive dès lors que le praticien ne rapporte pas la preuve que l'employeur ait détourné ses pouvoirs et qu'il ne peut être sérieusement soutenu que le non engagement de l'intéressé dont il n'est pas allégué que le poste soit resté vacant, ait porté atteinte à la sécurité et au secret médical des travailleurs.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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