Code du travail
Article R. 233-93 : texte et décisions associées
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Article R. 233-93
Les éléments mobiles des machines et appareils utilisés pour la transmission d'énergie ou de mouvements doivent être conçus, construits, disposés ou, à défaut, munis de protecteurs ou dispositifs de protection de façon à prévenir tout risque de contact entraînant des accidents notamment par choc, sectionnement, écrasement, du fait de leur mouvement relatif, de la vitesse, de l'énergie mise en jeu, de la disposition, de la forme de ces éléments ou des matériaux utilisés pour leur construction.
Les protecteurs et dispositifs de protection conçus pour protéger les travailleurs contre les risques engendrés par les éléments mobiles mentionnés au 1er alinéa, doivent répondre aux prescriptions fixées aux alinéas 3 et 4 ci-après.
Chaque fois que possible, des protecteurs fixes doivent être mis en place. Ils doivent être de construction robuste et maintenus en place solidement. Leur fixation est assurée par des systèmes nécessitant l'emploi d'un outil pour leur démontage.
Toutefois, pour permettre d'effectuer des réglages ou des opérations d'entretien courant, des protecteurs mobiles ou dispositifs ouvrants munis d'un système de maintien en place ne nécessitant pas l'emploi d'un outil pour leur ouverture peuvent être utilisés. Aucune mise en marche normale des éléments mobiles ne doit être possible tant que ces dispositifs ne sont pas fermés. Leur ouverture doit déclencher l'arrêt des éléments mobiles.
L'accès aux éléments mobiles des machines et appareils autres que ceux qui sont mentionnés au 1er alinéa doit être empêché soit par construction, soit par l'installation de dispositifs de protection, sauf absence de danger pendant le travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 233-93
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 00-21.750
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 452-1 du Code de sécurité sociale, L. 233-1, R. 233-4 et R. 233-93 du Code du travail alors applicables ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité du résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sein de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-22.602
Cour de cassation; qu'il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la cause de l'accident était la défectuosité du système de sécurité de la porte de la machine, retient que celle-ci semblait pourvue des systèmes d'asservissement prévus par l'article R.233-93 du Code du travail, que les contrôles de sécurité n'avaient donné lieu à aucune observation et que les ouvriers n'avaient fait aucun signalement lors de la mise au point hebdomadaire sur l'ensemble des machines ; Attendu, cependant, que l'absence de signalement du danger à la suite des contrôles antérieurs à l'accident n'exclut pas l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur auquel incombe l'obligation de prendre toutes les mesures…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1997, 95-18.989
Cour de cassationMais attendu qu'appréciant souverainement la portée des renseignements recueillis par l'huissier dans les locaux où avait travaillé M. Y... et l'absence de toute preuve produite par la société Auxilor à l'appui de ses allégations, la cour d'appel a constaté que la presse sur laquelle le salarié est intervenu lors de l'accident n'était pas alors équipée d'une grille de protection, dispositif de sécurité prévu par l'article R. 233-93 du Code du travail; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auxilor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auxilor à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-14.091
Cour de cassationqu'il résultait de la décision de la juridiction pénale que le préposé que la société s'était substitué avait commis une faute de négligence en relation certaine et directe avec l'accident dont avait été victime M. Y..., et a estimé que l'anomalie, qu'elle a décrite, dont était affectée la machine, en méconnaissance des règles impératives de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 90-17.905
Cour de cassationétait munie de deux sûretés mises en mouvement par l'ouverture d'une porte de sécurité et que la seule ouverture de cette porte provoquait l'arrêt de toutes les parties mobiles, en sorte, qu'en se bornant à affirmer que la machine était démunie de tout dispositif de protection la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 233-93
Méthode et périmètre
Source et précautions
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