Code du travail

Article R. 233-93 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 233-93

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 00-21.750

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 452-1 du Code de sécurité sociale, L. 233-1, R. 233-4 et R. 233-93 du Code du travail alors applicables ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité du résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sein de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-22.602

Cour de cassation

; qu'il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la cause de l'accident était la défectuosité du système de sécurité de la porte de la machine, retient que celle-ci semblait pourvue des systèmes d'asservissement prévus par l'article R.233-93 du Code du travail, que les contrôles de sécurité n'avaient donné lieu à aucune observation et que les ouvriers n'avaient fait aucun signalement lors de la mise au point hebdomadaire sur l'ensemble des machines ; Attendu, cependant, que l'absence de signalement du danger à la suite des contrôles antérieurs à l'accident n'exclut pas l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur auquel incombe l'obligation de prendre toutes les mesures…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
Enregistrer Lire
3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1997, 95-18.989

Cour de cassation

Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des renseignements recueillis par l'huissier dans les locaux où avait travaillé M. Y... et l'absence de toute preuve produite par la société Auxilor à l'appui de ses allégations, la cour d'appel a constaté que la presse sur laquelle le salarié est intervenu lors de l'accident n'était pas alors équipée d'une grille de protection, dispositif de sécurité prévu par l'article R. 233-93 du Code du travail; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auxilor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auxilor à payer à M. Y...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
Enregistrer Lire
4

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-14.091

Cour de cassation

qu'il résultait de la décision de la juridiction pénale que le préposé que la société s'était substitué avait commis une faute de négligence en relation certaine et directe avec l'accident dont avait été victime M. Y..., et a estimé que l'anomalie, qu'elle a décrite, dont était affectée la machine, en méconnaissance des règles impératives de l'article R.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
Enregistrer Lire
5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 90-17.905

Cour de cassation

était munie de deux sûretés mises en mouvement par l'ouverture d'une porte de sécurité et que la seule ouverture de cette porte provoquait l'arrêt de toutes les parties mobiles, en sorte, qu'en se bornant à affirmer que la machine était démunie de tout dispositif de protection la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 233-93

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.