Code du travail
Article R. 2314-20 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 2314-20
Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2314-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-60.107
Cour de cassationLes dispositions des articles R. 2314-19 à R. 2314-21 du code du travail, permettant au juge de rectifier l'attribution erronée des sièges à l'issue du scrutin, ne s'appliquent pas en cas de vacance consécutive à l'annulation de l'élection d'un salarié en application de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-17.631
Cour de cassation(sièges attribués au quotient et à la plus forte moyenne) ni la règle selon laquelle les candidats doivent être proclamés élus dans l'ordre de présentation sur la liste ; qu'en déboutant les exposants aux motifs erronés que l'attribution des sièges réservés justifiait des interversions, le tribunal a violé les articles L2314-28, L 2314-29, R2314-19 et R2314-20, ensemble les principes généraux du droit électoral.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2314-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.