Code du travail
Article R. 2312-35 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2312-35
Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :
1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;
5° Les services sociaux chargés :
a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ;
b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité social et économique et par l'employeur ;
6° Le service de santé au travail institué dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2312-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-21.223
Cour de cassation; qu'en retenant cependant que la discrimination alléguée était inexistante au motif que le CSE d'établissement leur a attribué un bon cadeau d'une valeur de 150 euros en conservant une somme de 30 ou 40 euros au titre de leur emploi précédent, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé les articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-16.812
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail que, s'il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté. Viole en conséquence ces dispositions la cour d'appel qui rejette les demandes d'un syndicat tendant à dire illicite et à annuler un article du règlement d'un comité social et économique instaurant un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés d'accéder au bénéfice des activités sociales et culturelles
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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