R. 156-1 du Code du travail
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Version actuelle
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Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS QUE l'article R. 156-1 du code du travail devenu l'article R. 1452-6 dispose que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postér… [...]