Code du travail
Article L. 962-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 962-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 962-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-20.835
Cour de cassationfait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en validation de quatre trimestres pour l'année 1976, alors, selon le moyen, que la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 prévoit, en son article 25.1, que les travailleurs qui suivent un stage de conversion à temps plein reçoivent une rémunération calculée pour les travailleurs salariés en fonction du salaire du dernier emploi; qu'en vertu de l'article L. 980-3 du Code du travail (devenu L.
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