Code du travail
Article L. 773-27 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 773-27
Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.
L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. Si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui confie plus d'enfants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 773-27
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.517
Cour de cassation; que si la cour d'appel a considéré que les circonstances du retrait de l'enfant A... à Mme X..., et notamment le fait que l'avis de l'équipe pluridisciplinaire n'aurait pas été recueilli, que la salariée n'aurait pas été associée aux débats ayant précédé la décision ni été invitée à réorienter sa prise en charge de A... et aidée en ce sens, rendaient le licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a violé l'article L. 773-27 du code du travail, repris aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-45.329
Cour de cassation; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X... au motif que la lettre de licenciement énonçait un motif insuffisamment précis, cependant qu'elle constatait que la lettre de licenciement était motivée par le fait que l'association n'avait plus aucun enfant à confier à la salariée, motif dont il lui incombait de vérifier la réalité, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 773-27 du Code du travail.
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