Code du travail

Article L. 731-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 731-7

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1986, 84-10.223

Cour de cassation

L'article L. 352-2 du Code du travail vise non seulement les travailleurs sans emploi mais également les travailleurs partiellement privés d'emploi. Il reçoit en conséquence, application en cas de chômage partiel dû aux intempéries, peu important que son indemnisation fasse l'objet d'une règlementation particulière dans les professions du bâtiment et des travaux publics. Par suite et en application de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 80-14.681

Cour de cassation

L'exonération, dérogatoire au droit commun, prévue à l'article L 731-7 du Code du travail, ne peut être étendue au-delà des limites réglementairement fixées. Le complément d'indemnisation dont les salariés d'une entreprise bénéficient en cas d'intempéries sous la forme d'un taux plus élevé que le taux de 75 % prévu à l'article R 731-4 du même Code et d'une indemnisation des premières heures de chômage, et qui est distinct de la rémunération dont l'employeur demeure tenu aux termes de l'article L 731-8 dudit Code pour les heures effectuées en remplacement des heures perdues, constitue un avantage qui leur est consenti en raison de leur appartenance à l'entreprise et doit être considéré, à ce titre, comme versé sinon en contrepartie, du moins à l'occasion du travail au sens de l'article L 120 du Code de la…

Salaire / rémunérationCassation+1
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