Code du travail
Article L. 731-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 731-7
Les indemnités accordées aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics en cas d'intempéries en exécution du présent chapitre ne sont pas considérées comme constituant un salaire et ne donnent pas lieu en conséquence au versement de cotisations pour charges sociales à l'exception de celles concernant l'application de la législation sur les congés payés.
Toutefois, les dispositions des chapitres III, IV ET V du titre IV du livre 1er du présent code et de l'article 2101 du code civil /A/et 530 du code de commerce/A/LOI 0623 10-07-1973// sont applicables au paiement des indemnités prévues pour intempéries.
En vue de la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la sécurité sociale, les périodes pour lesquelles /R/les uns ont bénéficié/R/LOI 0623 : ils ont bénéficié// des indemnités pour intempéries sont assimilées, pour une même durée, à des périodes de chômage involontaire constatées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 731-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1986, 84-10.223
Cour de cassationL'article L. 352-2 du Code du travail vise non seulement les travailleurs sans emploi mais également les travailleurs partiellement privés d'emploi. Il reçoit en conséquence, application en cas de chômage partiel dû aux intempéries, peu important que son indemnisation fasse l'objet d'une règlementation particulière dans les professions du bâtiment et des travaux publics. Par suite et en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 80-14.681
Cour de cassationL'exonération, dérogatoire au droit commun, prévue à l'article L 731-7 du Code du travail, ne peut être étendue au-delà des limites réglementairement fixées. Le complément d'indemnisation dont les salariés d'une entreprise bénéficient en cas d'intempéries sous la forme d'un taux plus élevé que le taux de 75 % prévu à l'article R 731-4 du même Code et d'une indemnisation des premières heures de chômage, et qui est distinct de la rémunération dont l'employeur demeure tenu aux termes de l'article L 731-8 dudit Code pour les heures effectuées en remplacement des heures perdues, constitue un avantage qui leur est consenti en raison de leur appartenance à l'entreprise et doit être considéré, à ce titre, comme versé sinon en contrepartie, du moins à l'occasion du travail au sens de l'article L 120 du Code de la…
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