Code du travail

Article L. 731-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 731-13

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 85-11.019

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, L. 731-13 du Code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la Caisse de congés payés du bâtiment de Nantes qui avait versé à la société PREMAC les indemnités de chômage intempéries dues à ses salariés pendant les campagnes 1976-1977, 1977-1978 et 1978-1979 lui en a réclamé le remboursement à la suite d'un contrôle pratiqué conformément aux dispositions de l'article R. 731-13 du Code du travail qui a relevé que ladite société n'avait pas reversé aux salariés ces indemnités ; Attendu que la société PREMAC qui a prétendu avoir versé l'intégralité des salaires en

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1982, 81-10.750

Cour de cassation

Lorsque le gérant d'une société n'est pas lié à celle-ci par un contrat de travail, sa rémunération qu'il perçoit en tant que mandataire social n'entre pas dans l'assiette des cotisations destinées à couvrir les dépenses d'indemnisation du risque de chômage dû aux intempéries, dès lors que les articles L 731-1 à L 731-13 et R 731-1 à R 731-21 du Code du travail n'y incorporent que les "salaires" versés aux "travailleurs", c'est-à-dire aux personnes qui sont liées à l'entreprise par un contrat de travail.

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