Code du travail
Article L. 4913-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4913-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4913-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-27.895
Cour de cassationsalariés, dans au moins l'un d'entre eux. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La mise en place d'un comité n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes ". / L'article L. 4913-1 du code du travail dispose : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ".
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Méthode et périmètre
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