Code du travail
Article L. 432-4-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 432-4-2
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le chef d'entreprise remet au comité d'entreprise une fois par an un rapport qui se substitue à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit leur périodicité, prévus par les articles L. 212-4-5, L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 (sixième, septième, huitième alinéa et dernière phrase du dernier alinéa) et L. 432-4-1 du présent code.
Ce rapport porte sur :
1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;
2° Le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;
3° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;
4° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;
5° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.
Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 432-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.545
Cour de cassationle 20 août 2002 par Monsieur X...; que si la rupture amiable pour motif économique peut être admise dans le cadre d'un licenciement économique, pour autant les obligations légales doivent recevoir application; qu'ainsi la priorité de réembauchage devait être proposé ainsi que les mesures d'évaluations des compétences et d'accompagnement prévues à l'article L.432-4-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002; que par suite, les conditions nécessaires à une rupture amiable pour motif économique ne sont pas réunies; qu'au surplus, en l'absence d'un document signé de deux parties, l'existence d'accord amiable n'est pas prouvée, le courrier du 18 mars 2004 ne pouvant recevoir une telle qualification; que par suite, le licenciement de Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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