Code du travail
Article L. 432-16 : texte et décisions associées
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Article L. 432-16
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 432-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 07-60.041
Cour de cassationUne convention collective, qui, conformément à la loi en vigueur à l'époque de son adoption, fixe à deux ans la durée des mandats des délégués du personnel ne peut valoir dérogation aux nouvelles dispositions de l'article L. 423-16 du code du travail tel qu'issu de la loi du 2 août 2005 fixant à quatre ans la durée de ces mandats
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 07-60.042
Cour de cassation1 / l'article 96-VIII de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 dispose que, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-16, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel comprise entre deux et quatre ans ; qu'en affirmant que les dispositions de l'article L. 432-16 du code du travail qui fixent la durée des mandats électoraux des délégués du personnel à quatre ans pour les élections postérieures au 8 août 2005 présentent un caractère d'ordre public absolu, le tribunal d'instance a violé l'article 96-VIII susvisé ; 2 / l'article 96-VIII de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 dispose, sans autre condition, que par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
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