Code du travail
Article L. 43-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 43-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 43-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-60.723
Cour de cassation3 / qu'en ne recherchant pas si les intéressés, ne travaillant plus dans l'entreprise, étaient néanmoins en mesure de remplir, dans des conditions normales d'efficacité, les fonctions de délégués du personnel et de membres du comité d'établissement, d'autant qu'ils pouvaient exercer une autre activité professionnelle, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-8 et L.
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