Code du travail
Article L. 411-8 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 411-8
Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 411-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2001, 99-13.539
Cour de cassationSur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son opposition à contrainte alors que, selon le moyen, les Caisses de Mutualité sociale agricole sont régies par les dispositions du titre I du livre IV du Code du travail, sans aucune distinction suivant l'objet de ses dispositions ; que parmi ces dispositions figure l'article L. 411-8 du Code du travail donnant aux membres des syndicats le droit de s'en retirer ; que les Caisses de Mutualité sociale agricole sont donc également régies par ce principe de libre adhésion et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1235 du Code rural ; Mais attendu que le droit de retrait ouvert par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 89-16.485
Cour de cassationC'est par une interprétation nécessaire du règlement intérieur d'un syndicat, dont l'article 2-4 règle le cas des adhérents démissionnaires et notamment de leurs obligations financières vis-à-vis du syndicat dont ils démissionnent, à savoir la perte, par le non-remboursement des cotisations versées par eux par avance, qu'une cour d'appel a estimé que ce texte avait pour seul objet de régler le sort des cotisations dues pour la période précédant la démission et ne portait pas atteinte au droit pour le syndicat d'exiger, en application de l'article L. 411-8 du Code du travail, une cotisation pour les 6 mois suivant le retrait d'adhésion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-11.695
Cour de cassationLa liberté de retrait d'un adhérent d'un syndicat ne peut être limitée par une clause conventionnelle. Viole donc l'article L. 411-8 du Code du travail la cour d'appel qui déclare valable la clause contenue dans un règlement intérieur type d'écoles de ski élaboré par un syndicat de moniteurs de cette discipline, clause selon laquelle le moniteur quittant l'école ou exclu s'interdit, pendant une période de trois ans à compter de son départ, de créer, de gérer, d'exploiter directement ou indirectement, sans l'agrément du syndicat une école ou une affaire individuelle d'enseignement du ski ou d'y participer à quelque titre que ce soit dans la commune ou les communes limitrophes, sous peine de dommages-intérêts
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 411-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.