Code du travail

Article L. 411-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 411-8

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2001, 99-13.539

Cour de cassation

Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son opposition à contrainte alors que, selon le moyen, les Caisses de Mutualité sociale agricole sont régies par les dispositions du titre I du livre IV du Code du travail, sans aucune distinction suivant l'objet de ses dispositions ; que parmi ces dispositions figure l'article L. 411-8 du Code du travail donnant aux membres des syndicats le droit de s'en retirer ; que les Caisses de Mutualité sociale agricole sont donc également régies par ce principe de libre adhésion et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1235 du Code rural ; Mais attendu que le droit de retrait ouvert par l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 89-16.485

Cour de cassation

C'est par une interprétation nécessaire du règlement intérieur d'un syndicat, dont l'article 2-4 règle le cas des adhérents démissionnaires et notamment de leurs obligations financières vis-à-vis du syndicat dont ils démissionnent, à savoir la perte, par le non-remboursement des cotisations versées par eux par avance, qu'une cour d'appel a estimé que ce texte avait pour seul objet de régler le sort des cotisations dues pour la période précédant la démission et ne portait pas atteinte au droit pour le syndicat d'exiger, en application de l'article L. 411-8 du Code du travail, une cotisation pour les 6 mois suivant le retrait d'adhésion.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-11.695

Cour de cassation

La liberté de retrait d'un adhérent d'un syndicat ne peut être limitée par une clause conventionnelle. Viole donc l'article L. 411-8 du Code du travail la cour d'appel qui déclare valable la clause contenue dans un règlement intérieur type d'écoles de ski élaboré par un syndicat de moniteurs de cette discipline, clause selon laquelle le moniteur quittant l'école ou exclu s'interdit, pendant une période de trois ans à compter de son départ, de créer, de gérer, d'exploiter directement ou indirectement, sans l'agrément du syndicat une école ou une affaire individuelle d'enseignement du ski ou d'y participer à quelque titre que ce soit dans la commune ou les communes limitrophes, sous peine de dommages-intérêts

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