Code du travail
Article L. 3253-8 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 3253-8
L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ; 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; 4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 , dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Historique des versions disponibles (4)
- L3253-8 — 1 mai 2008
- L3253-8 — 1 mai 2008
- L3253-8 — 1 mai 2008
- L3253-8 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-8
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03756
Cour d'appelacquise, à l'absence d'opposabilité à l'AGS de la créance, en raison de son caractère civil, de la date à laquelle elle est née, et en toute état de cause du fait qu'elle n'est pas en mesure d'avancer les fonds par suite d'un défaut de relevé de créances, à titre subsidiaire à la fixation de sa garantie dans le respect des dispositions de l'article L3253-8 ancien du code du travail et à la condamnation de l'appelant aux dépens. A l'audience du 6 décembre 2017, le CGEA renonce à soulever la caducité de l'appel, et ne fait valoir la prescription que pour les requêtes présentées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03779
Cour d'appelacquise, à l'absence d'opposabilité à l'AGS de la créance, en raison de son caractère civil, de la date à laquelle elle est née, et en toute état de cause du fait qu'elle n'est pas en mesure d'avancer les fonds par suite d'un défaut de relevé de créances, à titre subsidiaire à la fixation de sa garantie dans le respect des dispositions de l'article L3253-8 ancien du code du travail et à la condamnation de l'appelant aux dépens. A l'audience du 6 décembre 2017, le CGEA renonce à soulever la caducité de l'appel, et ne fait valoir la prescription que pour les requêtes présentées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03781
Cour d'appelacquise, à l'absence d'opposabilité à l'AGS de la créance, en raison de son caractère civil, de la date à laquelle elle est née, et en toute état de cause du fait qu'elle n'est pas en mesure d'avancer les fonds par suite d'un défaut de relevé de créances, à titre subsidiaire à la fixation de sa garantie dans le respect des dispositions de l'article L3253-8 ancien du code du travail et à la condamnation de l'appelant aux dépens. A l'audience du 6 décembre 2017, le CGEA renonce à soulever la caducité de l'appel, et ne fait valoir la prescription que pour les requêtes présentées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03785
Cour d'appelacquise, à l'absence d'opposabilité à l'AGS de la créance, en raison de son caractère civil, de la date à laquelle elle est née, et en toute état de cause du fait qu'elle n'est pas en mesure d'avancer les fonds par suite d'un défaut de relevé de créances, à titre subsidiaire à la fixation de sa garantie dans le respect des dispositions de l'article L3253-8 ancien du code du travail et à la condamnation de l'appelant aux dépens. A l'audience du 6 décembre 2017, le CGEA renonce à soulever la caducité de l'appel, et ne fait valoir la prescription que pour les requêtes présentées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03787
Cour d'appelacquise, à l'absence d'opposabilité à l'AGS de la créance, en raison de son caractère civil, de la date à laquelle elle est née, et en toute état de cause du fait qu'elle n'est pas en mesure d'avancer les fonds par suite d'un défaut de relevé de créances, à titre subsidiaire à la fixation de sa garantie dans le respect des dispositions de l'article L3253-8 ancien du code du travail et à la condamnation de l'appelant aux dépens. A l'audience du 6 décembre 2017, le CGEA renonce à soulever la caducité de l'appel, et ne fait valoir la prescription que pour les requêtes présentées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03801
Cour d'appelacquise, à l'absence d'opposabilité à l'AGS de la créance, en raison de son caractère civil, de la date à laquelle elle est née, et en toute état de cause du fait qu'elle n'est pas en mesure d'avancer les fonds par suite d'un défaut de relevé de créances, à titre subsidiaire à la fixation de sa garantie dans le respect des dispositions de l'article L3253-8 ancien du code du travail et à la condamnation de l'appelant aux dépens. A l'audience du 6 décembre 2017, le CGEA renonce à soulever la caducité de l'appel, et ne fait valoir la prescription que pour les requêtes présentées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03803
Cour d'appelacquise, à l'absence d'opposabilité à l'AGS de la créance, en raison de son caractère civil, de la date à laquelle elle est née, et en toute état de cause du fait qu'elle n'est pas en mesure d'avancer les fonds par suite d'un défaut de relevé de créances, à titre subsidiaire à la fixation de sa garantie dans le respect des dispositions de l'article L3253-8 ancien du code du travail et à la condamnation de l'appelant aux dépens. A l'audience du 6 décembre 2017, le CGEA renonce à soulever la caducité de l'appel, et ne fait valoir la prescription que pour les requêtes présentées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03804
Cour d'appelacquise, à l'absence d'opposabilité à l'AGS de la créance, en raison de son caractère civil, de la date à laquelle elle est née, et en toute état de cause du fait qu'elle n'est pas en mesure d'avancer les fonds par suite d'un défaut de relevé de créances, à titre subsidiaire à la fixation de sa garantie dans le respect des dispositions de l'article L3253-8 ancien du code du travail et à la condamnation de l'appelant aux dépens. A l'audience du 6 décembre 2017, le CGEA renonce à soulever la caducité de l'appel, et ne fait valoir la prescription que pour les requêtes présentées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03860
Cour d'appelacquise, à l'absence d'opposabilité à l'AGS de la créance, en raison de son caractère civil, de la date à laquelle elle est née, et en toute état de cause du fait qu'elle n'est pas en mesure d'avancer les fonds par suite d'un défaut de relevé de créances, à titre subsidiaire à la fixation de sa garantie dans le respect des dispositions de l'article L3253-8 ancien du code du travail et à la condamnation de l'appelant aux dépens. A l'audience du 6 décembre 2017, le CGEA renonce à soulever la caducité de l'appel, et ne fait valoir la prescription que pour les requêtes présentées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03863
Cour d'appelacquise, à l'absence d'opposabilité à l'AGS de la créance, en raison de son caractère civil, de la date à laquelle elle est née, et en toute état de cause du fait qu'elle n'est pas en mesure d'avancer les fonds par suite d'un défaut de relevé de créances, à titre subsidiaire à la fixation de sa garantie dans le respect des dispositions de l'article L3253-8 ancien du code du travail et à la condamnation de l'appelant aux dépens. A l'audience du 6 décembre 2017, le CGEA renonce à soulever la caducité de l'appel, et ne fait valoir la prescription que pour les requêtes présentées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03866
Cour d'appelacquise, à l'absence d'opposabilité à l'AGS de la créance, en raison de son caractère civil, de la date à laquelle elle est née, et en toute état de cause du fait qu'elle n'est pas en mesure d'avancer les fonds par suite d'un défaut de relevé de créances, à titre subsidiaire à la fixation de sa garantie dans le respect des dispositions de l'article L3253-8 ancien du code du travail et à la condamnation de l'appelant aux dépens. A l'audience du 6 décembre 2017, le CGEA renonce à soulever la caducité de l'appel, et ne fait valoir la prescription que pour les requêtes présentées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03868
Cour d'appelacquise, à l'absence d'opposabilité à l'AGS de la créance, en raison de son caractère civil, de la date à laquelle elle est née, et en toute état de cause du fait qu'elle n'est pas en mesure d'avancer les fonds par suite d'un défaut de relevé de créances, à titre subsidiaire à la fixation de sa garantie dans le respect des dispositions de l'article L3253-8 ancien du code du travail et à la condamnation de l'appelant aux dépens. A l'audience du 6 décembre 2017, le CGEA renonce à soulever la caducité de l'appel, et ne fait valoir la prescription que pour les requêtes présentées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015.
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