Code du travail
Article L. 320-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 320-1
Les établissements ou professions dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance des services publics de la main-d'oeuvre sont définis par arrêté du ministre chargé du travail et des ministres intéressés.
Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, le ministre chargé du travail passe avec une entreprise l'une des conventions prévues au 2° de l'article L. 322-4 du présent code, cette convention peut être subordonnée à l'engagement de l'entreprise de soumettre ses embauches ultérieures, pendant la durée d'effet de ladite convention, à l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 320-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-44.740
Cour de cassationà une convention ASFNE ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, dixième, onzième et douzième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mai 2000) de l'avoir débouté de ses demandes en violation des articles L. 320-1, L. 321-4-1 et L. 321-7 du Code du travail, 1109 du Code civil, 5, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir dénaturé des faits et des conclusions ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur huitième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X...
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Méthode et périmètre
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