Code du travail
Article L. 32-19 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 32-19
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 32-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-17.231
Cour de cassationEn application des dispositions combinées des articles L. 132-7 et L. 132-19 du Code du travail, tous les syndicats représentatifs qui ont un délégué syndical dans l'entreprise doivent être appelés à la négociation des conventions et accords collectifs d'entreprise, y compris lorsque la négociation porte sur des accords de révision. Toutefois, ces derniers ne peuvent être conclus qu'avec les organisations syndicales signataires de la convention ou de l'accord initial et, le cas échéant, avec les organisations syndicales non signataires sous condition qu'elles aient préalablement adhéré à ladite convention ou audit accord collectif.
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