Code du travail
Article L. 235-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 235-2
Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède un montant fixé par voie réglementaire, le chantier relatif à cette opération doit disposer, en un point au moins de son pèrimètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière d'hygiène et de sécurité du travail.
Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent et détermine en outre dans quels cas et selon quelles modalités il peut être exceptionnellement dérogé à la règle posée audit alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 235-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.647
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 235-2 et L.
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