L. 2343-5 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS QUE l'avenant n°1 de révision de la convention collective de travail du 22 décembre 1999 relatif au fait syndical dispose dans son article 2 « les moyens des organisations syndicales au niveau local » qu'un délégué syndical central titulaire ainsi qu'un suppléant sont désignés au niveau de l'entreprise parmi les délégués syndi… [...]