Code du travail
Article L. 2343-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2343-5
Le comité d'entreprise européen est composé :
1° Du chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative ;
2° De représentants du personnel des établissements de l'entreprise ou des entreprises constituant le groupe de dimension communautaire.
Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire et tout autre niveau de direction approprié sont informés de la désignation des représentants des salariés au comité d'entreprise européen.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2343-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-60.596
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'avenant n°1 de révision de la convention collective de travail du 22 décembre 1999 relatif au fait syndical dispose dans son article 2 « les moyens des organisations syndicales au niveau local » qu'un délégué syndical central titulaire ainsi qu'un suppléant sont désignés au niveau de l'entreprise parmi les délégués syndicaux de site ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article L.2343-5 du Code du travail, (anciennement L.41212) qu'il ne peut être procédé à la désignation d'un délégué syndical central qu'au niveau de l'entreprise, à laquelle est assimilée l'unité économique et sociale reconnue entre plusieurs personnes juridiques, à la condition qu'elle comporte au moins deux établissements de cinquante salariés ou plus ; qu'en l'espèce, par jugement du 22 septembre 2003, le…
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