Code du travail
Article L. 2333-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2333-6
Lorsqu'un représentant du personnel au sein du comité de groupe cesse ses fonctions, son remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, est désigné par les organisations syndicales dans le cas prévu à l'article L. 2333-2 ou par l'autorité administrative dans celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 2333-4 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2333-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-20.614
Cour de cassationLe changement d'affiliation d'un élu au comité d'entreprise, désigné par son syndicat d'appartenance d'origine pour siéger au comité de groupe, n'autorise pas ce syndicat à mettre fin au mandat de l'intéressé au sein du comité de groupe en cours d'exercice
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-60.482
Cour de cassationEn application de l'article L. 2333-2 du code du travail, les représentants du personnel au comité d'entreprise de groupe sont désignés par les organisations syndicales représentatives parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des sociétés du groupe. Il en résulte qu'un syndicat ne peut désigner au comité de groupe qu'un représentant du personnel ayant été élu sur sa propre liste
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