Code du travail
Article L. 224-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 224-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 224-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-42.903
Cour de cassation; qu'en mettant à la charge de la caisse l'obligation de mise en conformité d'une clause du protocole d'accord national du 12 juillet 1968 relatif à la prime de crèche avec les dispositions des articles L. 123-1 c et L. 123-2 du Code du travail, qui ne pouvait être qu'une obligation de l'UNCASS, organisation patronale nationale, le jugement a violé les articles L. 123-1 et L. 224-5 du Code de la sécurité sociale et L. 123-2 du Code du travail et 19, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1983 ; Mais attendu que, selon les articles 119 du traité de la Communauté économique européenne et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'aux termes de l'article L.
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