Code du travail
Article L. 221-16-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 221-16-1
L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-16 ou en infraction aux articles 41 (a et b) et 105 (i) du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Le président du tribunal peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 221-16-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-17.044
Cour de cassationL'inspecteur du travail qui, faisant application de l'article L. 3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7 du code du travail au soutien d'éventuelles poursuites pénales ; il lui appartient seulement d'établir, par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-17.440
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 221-16-1 du Code du travail, l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 et les articles 33, 34 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un inspecteur du travail, ayant obtenu en référé, pour respect du repos dominical, l'interdiction d'employer le dimanche des salariés dans un magasin exploité par la société Districom Sodep, a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée au profit du trésor ; Attendu que pour dire l'inspecteur du travail sans qualité pour agir et déclarer irrecevable l'appel relevé de la décision ayant
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2005, 03-18.897
Cour de cassationL'instance en liquidation de l'astreinte n'étant que la suite de celle ayant conduit à son prononcé, l'inspecteur du travail à qui la loi donne qualité pour demander en référé, en vue de la garantie du repos dominical, une mesure que le juge peut assortir d'une astreinte au profit du Trésor, a qualité pour demander la liquidation de l'astreinte prononcée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-17.441
Cour de cassationPEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique : Attendu que M. X..., agissant en qualité d'inspecteur du Travail, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de fermeture dominicale sous astreinte, en application de l'article L 221-16-1 du Code du travail, d'un établissement de la société Aubert France, d'avoir annulé l'ordonnance entreprise pour défaut de pouvoir du demandeur, alors, selon le moyen, que le texte précité habilite l'inspecteur du travail à saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner les mesures propres à faire cesser, dans les établissements de vente au détail et de prestations de service aux consommateurs, l'emploi illicite de salariés…
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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