Code du travail
Article L. 2135-11 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2135-11
Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions d'intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées :
1° La conception, la gestion, l'animation et l'évaluation des politiques menées paritairement au moyen de la subvention mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 et, le cas échéant, des participations volontaires versées en application du 2° du même I ;
2° La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l'Etat, notamment par l'animation et la gestion d'organismes de recherche, la négociation, la consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3° dudit I ;
3° La formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l'indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l'animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales, leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article ainsi que les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1, au moyen des subventions prévues aux 1° et 3° du I de l'article L. 2135-10 ;
4° Toute autre mission d'intérêt général à l'appui de laquelle sont prévues d'autres ressources sur le fondement du 4° dudit I.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2135-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-21.041
Cour de cassation… la cour d'appel a violé les articles L. 2135-9, L. 2135-11 (dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable en la cause), L. 2135-12, L. 2135-13 (ces deux textes dans leur version applicable en la cause, issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014) du code du travail, ensemble l'article 6 du code civil ; 2°/ en tout état de cause…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2135-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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