Code du travail
Article L. 212-82 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 212-82
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-82
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.031
Cour de cassation1983 ; que l'article 5-9° du décret du 26 janvier 1983 prévoit que les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 18 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-82 ou L. 212-2-1 du code du travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire effet jusqu'à conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant ; qu'en appliquant d'office, hors de toute négociation au sein de l'entreprise et d'un nouvel accord d'entreprise, les dispositions de l'accord national du 23 avril 2002, le Conseil de prud'hommes a violé lesdites dispositions et l'article 1134 du Code civil.
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