Code du travail
Article L. 212-1-3 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-1-3
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.682
Cour de cassationAux motifs que le contrat de travail conclu entre les parties ne prévoyait ni la durée annuelle minimale de travail de la salariée, ni les périodes de travail, ni la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, ni la répartition en général des heures de travail sur la semaine ou le mois et ne comportait pas les mentions requises par les articles L 212-1-3 et L. 212-4-3 du code du travail ; que l'omission de ces mentions faisait présumer que l'emploi était à temps complet et qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devrait travailler et donc qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.