Code du travail
Article L. 152-1-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 152-1-3
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende de 2000 F à 20000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10000 F à 40000 F.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 152-1-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.901
Cour de cassationpas contredit les écritures de M. X... quant à la bonne exécution de sa tâche durant de nombreuses années, ni justifié avoir pareillement supprimé leur prime annuelle à d'autres salariés de l'entreprise, de sorte qu'en négligeant d'examiner si une telle mesure ne constituait pas une sanction pécuniaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 152-1-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont fait ressortir que la prime de fin d'année ne présentait pas un caractère obligatoire, mais que son attribution dépendait de la seule appréciation de l'employeur quant à la qualité du travail du salarié, ont ainsi répondu aux conclusions de M. X... et légalement justifié leur décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...
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