Code du travail
Article L. 141-14 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 141-14
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 141-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-45.167
Cour de cassationEn application des articles L. 141-10 et L. 141-11 du Code du travail, lorsque le nombre d'heures de travail effectué au cours du mois considéré est inférieur à la durée légale, l'employeur ne peut réduire la rémunération mensuelle minimale due au salarié embauché pour un horaire au moins égal à la durée hebdomadaire de travail que pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 141-11. En cas de réduction d'horaire de travail au-dessous de la durée légale pour une cause autre que celles énumérées à l'article L. 141-11, l'employeur, conformément aux dispositions des articles L. 141-12 et L.
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