Code du travail
Article L. 1324-4 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1324-4
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1324-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-10.764
Cour de cassationL'obligation légale faite à l'employeur exploitant un service public de transport terrestre de personnes d'élaborer un plan de transports et d'information des usagers et de garantir un service minimum ne peut limiter l'exercice du droit de grève en l'absence de disposition légale l'interdisant et de manquement à l'obligation de négocier. Ne constitue pas, dès lors, un abus du droit de grève caractérisant un trouble manifestement illicite, l'empêchement pour l'employeur d'organiser un tel plan résultant des modalités d'une grève par ailleurs régulières.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-21.202
Cour de cassationLe pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'Union locale CGT des Syndicats du Pays Rochefortais de ses demandes tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées au sein de la SARL GNIS 17 courant juin 2010 et à voir ordonner à l'employeur d'organiser de nouvelles élections après mise en place d'un protocole d'accord ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L 2314-3 et L 1324-4 du code du travail la SARL GNIS 17 était tenue d'inviter à la négociation d'un protocole d'accord préélectoral les syndicats représentatifs dans l'entreprise y ayant constitué une section syndicale ; que la SARL GNIS 17 justifie qu'elle a exécuté son obligation par la production de la copie du courrier en date du 30 mars 2010 par lequel elle a invité l'union départementale CGT de…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1324-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.