Code du travail
Article L. 121-80 : texte et décisions associées
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Article L. 121-80
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-80
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-25.195
Cour de cassationAprès avoir exactement retenu, d'une part, qu'exercent la même profession, au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail, les établissements dans lesquels s'effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain quel que soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication et, d'autre part, que le fait qu'un établissement visé par un arrêté de fermeture soit autorisé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.529
Cour de cassationla région pendant toute la durée du repos hebdomadaire, lorsqu'un accord en ce sens est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs de cette profession ; que l'article L. 221-17 du code du travail retient la notion de profession et non celle de produit vendu ou de produit distribué ; que la profession de boulanger, protégée par l'article L. 121-80 du code de la consommation qui réserve cette appellation aux professionnels qui assurent eux-mêmes le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que sa cuisson sur le lieu de vente au consommateur final est distincte de l'exploitation d'un "terminal de cuisson" ; qu'en affirmant qu'exercent la même profession, au sens des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-13.155
Cour de cassationAttendu que la société Bersan fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 1999) d'avoir dit qu'elle devrait, sous astreinte, respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 1996 pour le fonds qu'elle exploite à Saint-Lô, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 221-17 du Code du travail retient la notion de profession, et non celle de produit vendu, et que la profession de boulangerie, protégée par l'article L. 121-80 du Code de la consommation qui réserve cette appellation aux professionnels qui assurent eux-même le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que sa cuisson sur le lieu de vente au consommateur final, est distincte de celle de terminal de cuisson ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 221-17 du Code du travail et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-21.981
Cour de cassationAttendu que la société Le Fournil de Bègles fait grief à l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Agen, 21 septembre 1998), de lui avoir ordonné de se conformer sous astreinte par infraction constatée aux dispositions de l'arrêté préfectoral, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, l'article L. 221-17 du Code du travail retient la notion de profession et non celle de produit vendu ou de marché et que la profession de boulanger, protégée par l'article L. 121-80 du Code de la consommation qui réserve cette appellation aux professionnels qui assurent eux-mêmes le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que sa cuisson sur le lieu de vente au consommateur final, est distincte de celle de terminal de cuisson ; que la cour d'appel a donc violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-21.982
Cour de cassationAttendu que la société Le Fournil d'Agen fait grief à l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Agen, 21 septembre 1998), de lui avoir ordonné de se conformer sous astreinte par infraction constatée aux dispositions de l'arrêté préfectoral, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, l'article L. 221-17 du Code du travail retient la notion de profession et non celle de produit vendu ou de marché et que la profession de boulanger, protégée par l'article L. 121-80 du Code de la consommation qui réserve cette appellation aux professionnels qui assurent eux-mêmes le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que sa cuisson sur le lieu de vente au consommateur final, est distincte de celle de terminal de cuisson ; que la cour d'appel a donc violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-18.143
Cour de cassationqu'elle exploite à Villefranche de Rouergue, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a violé l'article L. 221-17 du Code du travail, qui repose sur la notion de profession et non celle de produit ; qu'il est constant et non contesté que la profession de terminal de cuisson est distincte de celle de boulanger, ainsi qu'il résulte de l'article L. 121-80 du Code de la consommation et qu'à défaut d'avoir vérifié si ces professions étaient distinctes, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.
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Méthode et périmètre
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