Code du travail

Article D. 435-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 435-1

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.340

Cour de cassation

répartition des sièges et des personnels dans les collèges (Cass. Soc. 08.11.2006, P n°05-60283) ; qu'ainsi donc, les dispositions de l'article L.435-4 s'appliquent (sic) la répartition des sièges au comité central faisant l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales indépendamment du cas prévu aux dispositions de l'article D.435-1 du Code du travail relatif à la fixation du nombre total des membres du C.C.E. ; qu'il n'est pas justifié de ce que le résultat des opérations électorales aurait été faussé du fait que le syndicat CFE-CGC des industries électriques et gazières s'est abstenu de présenter des candidats à l'élection des membres du C.C.E.

Élections professionnellesRejet+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.119

Cour de cassation

Le caractère d'ordre public des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mise en place du comité central d'entreprise ne fait pas obstacle à ce que les avantages minimaux qu'elles instaurent soient accrus ou que des avantages non prévus soient institués par voie conventionnelle. Il en résulte que le nombre des représentants des comités d'établissement au comité central d'entreprise fixé, sauf accord, par les articles D. 435-1 et D. 435-2 du code du travail, peut être augmenté et déterminé proportionnellement à l'importance numérique de l'effectif de chacun des établissements conformément à la référence choisie par les parties.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.019

Cour de cassation

435-2 de sorte que viole les articles L. 132-2 et L. 132-18 du code du travail le juge qui, saisi d'une contestation sur le contenu même de l'avenant du 20 novembre 2001, décide de poursuivre l'exécution de cette convention dans le sens revendiqué par l'une des parties, au lieu de laisser jouer le plafond fixé par le texte susvisé ; 3 / que viole l'article D. 435-1 du code du travail qui ne prévoit une possibilité d'accord dérogatoire que pour le nombre total des membres du comité central, le jugement qui estime qu'en vertu de ce texte les parties pouvaient aussi déroger, par convention, au plafonnement distinct que l'article D.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.142

Cour de cassation

435-2 qui plafonne le nombre des représentants de chaque établissement, de sorte que viole les articles L. 132-2 et L. 132-18 du code du travail le juge qui, saisi d'une contestation sur le contenu même de l'avenant du 20 novembre 2001, décide de poursuivre l'exécution de cette convention dans le sens revendiqué par l'une des parties, au lieu de laisser jouer, le plafond fixé par le texte susvisé ; 3 / que viole l'article D. 435-1 du code du travail qui ne prévoit une possibilité d'accord dérogatoire que pour le nombre total des membres des membres du comité central, le jugement qui estime qu'en vertu de ce texte les parties pouvaient aussi déroger par convention, au plafonnement distinct que l'article D.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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