Code du travail
Article D. 435-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 435-1
Sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre total des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et un nombre égal de suppléants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 435-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.340
Cour de cassationrépartition des sièges et des personnels dans les collèges (Cass. Soc. 08.11.2006, P n°05-60283) ; qu'ainsi donc, les dispositions de l'article L.435-4 s'appliquent (sic) la répartition des sièges au comité central faisant l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales indépendamment du cas prévu aux dispositions de l'article D.435-1 du Code du travail relatif à la fixation du nombre total des membres du C.C.E. ; qu'il n'est pas justifié de ce que le résultat des opérations électorales aurait été faussé du fait que le syndicat CFE-CGC des industries électriques et gazières s'est abstenu de présenter des candidats à l'élection des membres du C.C.E.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.119
Cour de cassationLe caractère d'ordre public des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mise en place du comité central d'entreprise ne fait pas obstacle à ce que les avantages minimaux qu'elles instaurent soient accrus ou que des avantages non prévus soient institués par voie conventionnelle. Il en résulte que le nombre des représentants des comités d'établissement au comité central d'entreprise fixé, sauf accord, par les articles D. 435-1 et D. 435-2 du code du travail, peut être augmenté et déterminé proportionnellement à l'importance numérique de l'effectif de chacun des établissements conformément à la référence choisie par les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.019
Cour de cassation435-2 de sorte que viole les articles L. 132-2 et L. 132-18 du code du travail le juge qui, saisi d'une contestation sur le contenu même de l'avenant du 20 novembre 2001, décide de poursuivre l'exécution de cette convention dans le sens revendiqué par l'une des parties, au lieu de laisser jouer le plafond fixé par le texte susvisé ; 3 / que viole l'article D. 435-1 du code du travail qui ne prévoit une possibilité d'accord dérogatoire que pour le nombre total des membres du comité central, le jugement qui estime qu'en vertu de ce texte les parties pouvaient aussi déroger, par convention, au plafonnement distinct que l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.142
Cour de cassation435-2 qui plafonne le nombre des représentants de chaque établissement, de sorte que viole les articles L. 132-2 et L. 132-18 du code du travail le juge qui, saisi d'une contestation sur le contenu même de l'avenant du 20 novembre 2001, décide de poursuivre l'exécution de cette convention dans le sens revendiqué par l'une des parties, au lieu de laisser jouer, le plafond fixé par le texte susvisé ; 3 / que viole l'article D. 435-1 du code du travail qui ne prévoit une possibilité d'accord dérogatoire que pour le nombre total des membres des membres du comité central, le jugement qui estime qu'en vertu de ce texte les parties pouvaient aussi déroger par convention, au plafonnement distinct que l'article D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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