Code du travail
Article D. 1247-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 1247-1
L'organisation syndicale qui exerce une action en justice en faveur d'un salarié, en application de l'article L. 1247-1, avertit ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative.
Elle mentionne en outre :
1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1247-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-10.779
Cour de cassationl'intéressé. Le salarié en est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui notifié son intention.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 1247-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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