Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 juin 2023, 21/02090
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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SOC. AF1 COUR DE CASSATION Audience publique du 21 juin 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 740 F-D Pourvoi n° F 20-21.843 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H] [P], veuve [B] [H], ayant droit de [X] [B] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2021. Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P] [H], ayant droit de [X] [B] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023 1°/ Mme [M] [K] [H] [P], veuve [B] [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [S] [P] [H], domiciliée [Adresse 3], 3°/ Mme [R] [G] [P] [H], domiciliée [Adresse 1], 4°/ M.
COUR DE CASSATION Première présidence ODesist Pourvoi n° : S 22-20.159 Demandeur : la chambre Départementale d'agriculture de Charente Maritime Défendeur: le comité Social et économique de la chambre départementale d'agriculturede Charente Maritime et autre Requête n° : 1476/22 Ordonnance : 90701 du 15 juin 2023 ORDONNANCE ENTRE : le comité Social et économique de la chambre départementale d'agriculture de Charente Maritime, ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, la société Syndex, ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : la chambre Départementale d'agriculture de Charente Maritime, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 mai 2023, a rendu l'ordonnance…
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SOC. / ELECT AJ1 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 juin 2023 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10571 F Pourvoi n° Z 21-60.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023 1°/ M. [J] [P], domicilié [Adresse 9], 2°/ le comité social et économique STEF transport [Localité 17] Est, dont le siège est [Adresse 18], ont formé le pourvoi n° Z 21-60.182 contre le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M.
SOC. AF1 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 juin 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 705 F-D Pourvoi n° Q 22-11.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023 Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-11.601 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Groupe moniteur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. BD4 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 juin 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 703 F-D Pourvoi n° H 22-13.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023 Le comité social et économique de la société Kerry Flavours France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-13.756 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société Kerry Flavours France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. BD4 COUR DE CASSATION Audience publique du 7 juin 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 665 F-D Pourvoi n° N 22-10.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023 La société Aries Packaging, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-10.196 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 est calculée sur l'ensemble des indemnités de congés payés versées aux salariés de l'entreprise durant la période de référence, peu important que certains aient quitté l'entreprise en cours d'exercice
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N° N 22-83.037 F-D N° 00691 SL2 6 JUIN 2023 REJET Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 JUIN 2023 La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 21 avril 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 17 novembre 2020, pourvoi n° 19-87.904), pour entrave, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique [3], et les conclusions de M.
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SOC. HA COUR DE CASSATION Audience publique du 1er juin 2023 Non-lieu à statuer M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 639 F-D Pourvoi n° W 21-25.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023 La société Sextant expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-25.978 contre le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant : 1°/ au CSE central Technip France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Technip énergies France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Technip France, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. HA COUR DE CASSATION Audience publique du 1er juin 2023 Non-lieu à statuer M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 638 F-D Pourvoi n° V 21-25.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023 La société Sextant expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-25.977 contre le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant : 1°/ au CSE central Technip France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Technip énergies France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Technip France, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Il résulte des articles L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail et de l'article L. 823-14 du code de commerce que la mission de l'expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17 du même code peut porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d'un groupe. Doit être approuvé en conséquence le président du tribunal judiciaire qui a exactement décidé que la lettre de mission, en ce qu'elle précisait que l'expert-comptable traitera en particulier de la situation du groupe et de la situation de la société au sein du groupe, n'excédait pas le champ de l'expertise
En application des articles L. 1132-1, L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable, lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement a été en arrêt de travail pour maladie pendant la période d'éviction, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est le salaire moyen des douze derniers mois perçu avant l'arrêt de travail
Il résulte de l'article L. 2313-7 du code du travail et des articles L. 2313-2 et L. 2232-12 du même code auxquels ce texte renvoie que les représentants de proximité ne peuvent être mis en place que par l'accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. Toutefois, dans le cas où le nombre et le périmètre des établissements distincts ont été déterminés par décision unilatérale de l'employeur conformément à l'article L. 2313-4 du code du travail ou sur recours contre celle-ci par application de l'article L. 2313-5 du même code, un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.