Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.571
Cour de cassationil résulte que lorsque la salariée avait bénéficié des jours fériés chômés, son compteur d'heures dues à l'employeur était débité d'autant sur la période suivante, comme cela avait été le cas pour l'année 2006 et l'année 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 3133-2, L. 3133-3 et L. 3134-13 du code du travail ; 2°/ que les jours fériés en Alsace-Moselle sont des jours chômés ; qu'en estimant que l'interdiction de la récupération des jours fériés chômés « n'interdit pas à l'employeur de faire effectuer des heures en compensation des heures perdues les jours fériés mais l'interdiction de récupération des jours fériés chômés le contraint à les comptabiliser et à les rémunérer en sus du salaire habituel », la cour d'appel a violé l'article L.