Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.893
Cour de cassationpar lettre du 3 octobre 2006, qu'il considérait son contrat de travail comme rompu du fait de ce dernier à la suite du défaut de paiement de ses heures supplémentaires, des dimanches travaillés et l'absence de repos compensateur, de la sous-qualification de ses fonctions au regard de la convention collective nationale des entreprises de propreté, et de la baisse de sa rémunération à compter du 1er octobre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que ne sont pas de nature à étayer la demande d'heures supplémentaires du salarié les seuls éléments de preuve établis par ses soins ;