Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.153
Cour de cassationconsidérant que le rappel de salaire devait correspondre à la majoration, au taux de 50 %, de toutes les heures déclarées et rémunérées par Denis Y..., sans rechercher si Monsieur X... avait effectivement accompli au moins huit heures supplémentaires dans le cadre de chaque période hebdomadaire prise en considération, ni même s'interroger sur les effectifs des entreprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-1, devenu L. 3121-10, de l'article L. 212-5 I devenu L. 3121-22 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société AMBULANCES DU LITTORAL à payer à Monsieur X... la somme de 19.