Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-12.545
Cour de cassationembauché par un autre employeur à partir du 28 octobre 2013, que s'il faut relever que l'intéressé, qui ne percevait plus de salaire, s'est efforcé de retrouver du travail le plus rapidement possible, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a considéré qu'à la date du 28 octobre 2013, le salarié devait être considéré comme ayant donné sa démission ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait recherché un autre emploi lorsque son employeur avait cessé de lui verser son salaire du mois de septembre 2013 et avait perdu le chantier sur lequel était affecté l'intéressé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail prend effet à la date du 28 octobre 2013 par la…