Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.206
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande au prétexte que le seul planning hebdomadaire des heures qu'elle prétendait avoir effectué, sans production d'aucun autre élément ou aucune pièce, était insuffisant à