Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.882
Cour de cassationY..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en mars 1977 par la société A... en qualité d'ouvrier spécialisé, M. Y... qui est devenu cadre à compter du 2 mai 2000, a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 10 décembre 2012 ; que la rupture du contrat de travail pour motif économique est intervenue le 20 décembre 2012 ; que son licenciement a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L.