Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.047
Cour de cassationl'employeur n'avait pas à remettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'il y a donc lieu de fixer la date du 23 décembre 1998, jour où le courrier de rupture du 10 décembre 1998 a été signifié à sa personne ; que, sur les autres demandes de madame X..., aucune des pièces produites ne permet d'accorder à madame X... les sommes qu'elle réclame au titre des différentes indemnités ; que, notamment les dispositions conventionnelles applicables, bien que listées dans les pièces, ne figurent pas au dossier ; que les différentes activités que madame X... a exercées au sein de la mutuelle ne peuvent donner lieu à versement de salaires distincts de la rémunération qu'elle percevait en vertu de son contrat de travail ; que le préjudice allégué pour rupture immédiate et vexatoire n'est pas établi compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus ;