Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.053
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il y avait lieu à référé et que le juge des référés était compétent, dit que les sommes demandées étaient soumises à la prescription quinquennale, et condamné l'association HOPITAL FOCH à verser à la salariée diverses sommes à titre de prime d'ancienneté d'avril 2007 à février 2013, de congés payés afférents, et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance, soulève à titre principal la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil et par l'article L.