Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-10.727
Cour de cassationConsidérant que l'article L 8221-6-1 du code du travail dispose qu'est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre ; Considérant, en l'espèce, que M. X... a commencé à travailler pour le BRITISH COUNCIL le 25 Septembre 2000, en qualité de professeur d'anglais « indépendant non salarié » par contrat de prestation de services, intitulé « contrat d'enseignement », pour la période allant du 29 septembre 2000 au 23 juin 2001, correspondant à l'année scolaire 2000/ 2001 : que ce contrat a été reconduit sans autre interruption, sauf exception, que les vacances scolaires d'été, dans les mêmes conditions, sauf en ce qui concerne les horaires de travail, chaque année scolaire jusqu'à l'année 200612007, et même parfois pendant les vacances scolaires ;