Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-22.378
Cour de cassationsa sécurité et de préserver sa santé ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts au titre du droit individuel à la formation, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur n'a pas accusé la salariée d'avoir dénoncé des faits de façon « calomnieuse, mais aussi réitérée » et ne lui a pas non plus reproché de l'avoir accusé « gratuitement…