Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-45.074
Cour de cassationen se fondant uniquement sur le fait que son contrat de travail ne prévoyait pas de mission de surveillance, en effet, cette mission de surveillance découlant nécessairement de la nature de ses fonctions d'encadrement, en sa qualité de chef d'équipe, il incombait à M. Z... de préserver la sécurité des biens et des personnes sur le chantier, par ailleurs, la faute grave reprochée à M. Z... ne résulte "nullement d'un problème de surveillance extérieure" à ses responsabilités mais consiste dans le fait qu'en quittant le chantier chaque soir, M. Z... laissait la clé donnant accès aux appartements du lotissement dans un arbre sur le chantier, ceci résulte de l'aveu même de M. Z...