Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-23.774
Cour de cassationVu les articles L 1232-1, L 1235- Let L 1235.5 du Code du travail ; Attendu que la salarié fait grief à son employeur d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen que pour reposer sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement d'un cadre il raison d'une cause inhérente à sa personne doit être fondé sur des éléments objectifs; Attendu que pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis. Attendu que de simples allégations de l'employeur ne suffisent pas. Attendu qu'en cas de contestation du caractère réel et sérieux du motif de licenciement, il appartient au Conseil, selon les dispositions de l'article L 1232-1 du Code du Travail, de former sa conviction au vu des éléments fournis par le demandeur et le défendeur;