Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-27.927
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 que seules sont susceptibles d'être prises en compte pour la détermination de la rémunération mensuelle servant de base de calcul de l'allocation de départ en retraite les gratifications ayant le caractère de complément de rémunération mensuelle ou annuelle. Doit en conséquence être exclue de l'assiette de calcul une gratification d'ancienneté ayant une périodicité quinquennale