Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-27.599
Cour de cassationil résulte qu'entre septembre 2002 et mars 2004, il a poursuivi l'exercice d'au moins une autre activité que celle de chauffeur "extra" de la S.A.R.L. BORDEAUX LIMOUSINE ; Curieusement, M. X... ne fournit aucune explication non plus sur l'absence totale de demande de sa part pour des rappels de salaires et des accessoires de salaire concernant la période postérieure au juillet 2004, alors qu'il est démontré par la S.A.R.L. et non contesté par lui qu'il a continué au-delà du 31 juillet 2004 à accomplir des missions de chauffeur "extra" pour la S.A.R.L. BORDEAUX LIMOUSINE jusqu'à fin mai 2005, dans les mêmes conditions qu'avant le 31 juillet 2004 ; Au vu de ces éléments fournis par les parties, la cour retient que la preuve est rapportée de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel entre la S.A.R.L.