Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 17 mai 2018, 17/22275
Cour d'appelMme [I] [N] a été embauchée par la société RAPIDES COTE D'AZUR, en qualité de conducteur receveur, par un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2003 ouis, à compter du 1er septembre 2003 par un contrat à durée indéterminée. Elle est passée au service de la société de droit monégasque LES RAPIDES DU LITTORAL (RLM), sans contrat écrit, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2003, les deux sociétés appartenant au même groupe. Revendiquant l'application de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice le 30 janvier 2014 afin de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités. Suite à un