Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.419
Cour de cassationpar lettre du 9 novembre 2013 ; Attendu que pour décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'avait pas fixé les objectifs annuels de Mme Z..., responsable du service des relations publiques, ni finalisé son entretien annuel, qu'au mois de juillet précédent il s'était borné à procéder par téléphone à l'entretien trimestriel de la responsable SAV Mme A..., que celle-ci avait "craqué" au mois de septembre 2013 et qu'à aucun moment l'intéressé ne lui avait apporté de soutien, qu'à son retour à l'automne 2013 il avait manifesté sa préoccupation concernant la situation de Mme B..., que celle-ci avait indiqué à un témoin avoir demandé de l'aide à son supérieur M. X..., mais qu'aucune considération n'avait été apportée ;