Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.718
Cour de cassationavait pour cause l'accident du travail faisant suite à l'atteinte physique occasionnée par le geste de la supérieure hiérarchique de cette dernière et, par suite que la salariée avait droit aux indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du Code du travail, la Cour d'appel a violé cette dernière disposition ; 2/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'application de l'article L. 1226-14 du Code du travail, en ce qu'il dispose que « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.